S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
21. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20 notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2016-16, a. 21.
En vig.: 2016-10-15
21. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20 notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2016-16, a. 21.